Gilbert Collard veut que le procureur de la république soit récusable
Proposition de loi
présentée par
M. Gilbert COLLARD
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les codifications régissant les procédures tant civiles que pénales permettent à tout justiciable de récuser son juge ; si des raisons objectives ou subjectives amènent à mettre en doute l’impartialité positive ou négative de ce dernier.
L’Article 6-1 de la C.E.D.H est venu consacrer ce droit à ce que sa cause soit équitablement entendue par un tribunal indépendant et impartial.
La théorie des apparences qui en découle a été étendue au contentieux administratif et fiscal. Il en est d’ailleurs résulté, en ce qui concerne la France un bouleversement qui touche à la fois les juridictions administratives et financières.
Dans ces conditions, nonobstant le principe d’unicité du Parquet, l’absence de toute procédure de récusation personnelle d’un procureur est devenue quasi inconventionnelle.
L’une des parties à un procès, pénal dans la présente proposition, peut sérieusement être soupçonné de partialité, du fait de ses liens de parenté, de dépendance vis-à-vis de l’une des parties, ou d’un litige présent ou passé avec cette dernière, ou enfin de l’appartenance d’un magistrat à un syndicat politisé ou à toute autre organisation manifestant des opinions figurant dans le champ de l’alinéa 9 de l’article 668 du code pénal actuellement en vigueur.
La présente proposition de loi permettant d’instrumenter une procédure de récusation à l’encontre d’un membre du Parquet ne fait que renforcer l’indépendance de tous les magistrats, que ces derniers aient ou non la qualité d’autorité juridictionnelle.
Le titre VII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Titre VII : De la récusation
Article 668 Tout juge ou conseiller ou représentant du ministère public peut être récusé pour les causes ci-après :
1° Si le juge ou son conjoint sont parents ou alliés de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement.
La récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, s’il a été allié d’une des parties jusqu’au deuxième degré inclusivement ;
2° Si le juge ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l’administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ;
3° Si le juge ou son conjoint est parent ou allié, jusqu’au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’une des parties ou d’un administrateur, directeur ou gérant d’une société, partie en cause ;
4° Si le juge ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d’une des parties ;
5° Si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s’il a déposé comme témoin sur les faits du procès ;
6° S’il y a eu procès entre le juge, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, et l’une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;
7° Si le juge ou son conjoint ont un procès devant un tribunal où l’une des parties est juge ;
8° Si le juge ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ;
9° S’il y a eu entre le juge ou son conjoint et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.
Article 669
La personne mise en examen, le prévenu, l’accusé et toute partie à l’instance qui veut récuser un juge d’instruction, un juge de police, un, plusieurs ou l’ensemble des juges du tribunal correctionnel, des conseillers de la cour d’appel ou de la cour d’assises doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d’appel.
La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l’exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l’appui de la demande.
La partie qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d’instruction ne sera reçue à demander la récusation qu’à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu’elles seront de nature à constituer une cause de récusation.
Article 669 -1
Les magistrats du ministère public peuvent être récusés dans les mêmes conditions et suivant les mêmes procédures que celles prévues aux articles 668 et 669.
Article 670
Le premier président notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé.
La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu’il sera sursis soit à la continuation de l’information ou des débats, soit au prononcé du jugement.
Article 671
Le premier président reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s’il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est proposée ; il prend l’avis du procureur général et statue sur la requête.
L’ordonnance statuant sur la récusation n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle produit effet de plein droit.
Article 672
Toute demande de récusation visant le premier président ou le procureur général de la cour d’appel doit faire l’objet d’une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue par une ordonnance, laquelle n’est susceptible d’aucune voie de recours. Les dispositions de l’article 670 sont applicables.
Article 673
Abrogé .
Article 674
Aucun des magistrats visés à l’article 668 ou à l’article 669 – 1 ne peut se récuser d’office sans l’autorisation du premier président de la cour d’appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Article 674-1
La demande en récusation d’un magistrat de la Cour de cassation, saisie en matière pénale, doit être motivée ; elle est déposée au greffe. Le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire.
Article 674-2
La chambre compétente statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après observations du magistrat récusé.»
Article second
La perte de recettes pour l’État susceptible d’être induite par la suppression de l’article 673 du code de procédure pénale actuellement en vigueur est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Excellente idée ! Génératrice de plus d’objectivité !
ne serait-ce pas là que justice !
on peut effectivement esperer avoir un proces plus juste mais rien ne prouve que le procureur nomme apres recusation soit plus objectif ou aussi impartial que souhaitait autrement dit comment en etre sur ?
JE me trouvé confronté à ce problème, CE qui génère UN doute certain SUR l’impartialité de l’accusation soutenue