Arbitrage international : Gilbert Collard défend la souveraineté de la Justice française
Type de questions QE
Ministère interrogé : JUS – Ministère de la justice
Question n° –
M. Gilbert Collard attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le flou juridique qu’entraine le caractère parfois empirique des sentences arbitrales, et leur conformité parfois discutable vis à vis de l’ordre public français et international.
Au delà des faits divers qui nourrissent notre actualité quotidienne, se pose le problème de l’exequatur des sentences arbitrales rendues à l’étranger. Or, dans sa nouvelle rédaction, l’article 1526 alinéa 1 du Code de procédure civile rend exécutoire nonobstant appel tout jugement d’exequatur rendu en première instance, alors que cette procédure n’est pas contradictoire.
M. Gilbert Collard souhaiterait donc savoir si votre ministère entend modifier les termes du décret du 13 janvier 2011, afin de rétablir un contrôle minimal de la Justice française sur le respect par une sentence arbitrale étrangère des dispositions d’ordre public du droit français.
Réponse émise le 27 mai 2014
En matière d’arbitrage international, les sentences ne peuvent être exécutées en France qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles ont été rendues ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu’elles sont intervenues à l’étranger. La procédure relative à la demande d’exequatur n’est pas contradictoire et, conformément à l’article 1526 du code de procédure civile, le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel contre l’ordonnance ayant accordé l’exéquatur ne sont pas suspensifs. Il s’agit là d’une innovation importante introduite par la réforme de la procédure d’arbitrage issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 afin, précisément, d’éviter les recours dilatoires exercés par des parties de mauvaise foi qui, après avoir accepté de se soumettre à une procédure d’arbitrage pour régler leur différend, tentaient d’échapper par la voie d’un recours à l’exécution de la décision rendue dans ce cadre. Il ne paraît pas souhaitable de revenir sur cette modification, d’autant que le premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties. Par ailleurs, à l’occasion d’une procédure d’exequatur introduite à l’initiative de la partie la plus diligente, le juge s’assure, en application de l’article 1514 du code de procédure civile, que l’exécution de la sentence n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international. L’ensemble de ces dispositions assurent un équilibre entre la nécessité de conférer toute leur efficacité aux sentences arbitrales internationales et la protection des droits des parties. Il n’est donc à ce jour pas envisagé de les modifier.