PROPOSITION DE LOI INSTITUANT LE CONTREDIT D’UNE CENSURE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL PAR LE PARLEMENT RÉUNI EN CONGRES
PROPOSITION DE LOI
INSTITUANT LE CONTREDIT D’UNE CENSURE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
PAR LE PARLEMENT RÉUNI EN CONGRES
PRESENTEE PAR
MONSIEUR GILBERT COLLARD
DEPUTE
EXPOSE DES MOTIFS
La Constitution de 4 octobre 1958 devait, selon Monsieur Michel Debré, rééquilibrer les pouvoirs législatif et exécutif en consacrant un parlementarisme rationalisé, destiné à corriger certaines dérives qui avaient précipité la fin des IIIème et IVème Républiques.
En réalité, depuis la réforme constitutionnelle du 6 novembre 1962, le Parlement a connu un déclin continu de ses prérogatives; et ce dans un domaine qui était déjà borné par l’article 34 de la Constitution.
Ce lent déclin a été accéléré par la création en 1958 du Conseil constitutionnel, qui avait principalement été conçu comme le gendarme de la représentation nationale. Cette emprise a été accentuée par l’élargissement progressif des voies de saisine des neuf sages, depuis la révision du 29 octobre 1974 jusqu’à celle en date du 23 juillet 2008.
Nous assistons clairement à la transformation de l’institution de la rue Montpensier en une Cour suprême, au moment même où la démocratie américaine commence pourtant à montrer ses limites.
Il existe d’ailleurs une différence majeure entre la Cour suprême d’une part et le Conseil constitutionnel d’autre part. En effet, si l’on trouve dans les deux cas des juristes éminents désignés par des autorités élues par le suffrage universel, il est évident que les neuf sages sont trop souvent issus du sérail politique français. La présence en surnombre des anciens Présidents de la République française accentue bien sur ce clivage partisan.
C’est la raison pour laquelle, contrairement à la Cour suprême, le Conseil constitutionnel fluctue trop souvent en fonction de l’opinion publique et des majorités sorties des urnes.
Le meilleur exemple est celui de la fouille des véhicules. Cette disposition sèchement et totalement censurée par une décision du 12 janvier 1977 a été ensuite largement autorisée par une décision du 13 mars 2003. Sans trancher sur le fond du problème, on ne peut que constater l’absence de tout corpus jurisprudentiel stable au fil des ans.
Il en est de même, et c’est là la plus grave, pour l’application de l’article 55 qui stipule que certains traités ou accords ont une autorité supérieure à celle des lois. Or, l’irruption de ce
Principe dans le titre XV « De l’union européenne » a progressivement bouleversé l’élaboration de notre droit interne. Le Parlement a été transformé en une chambre d’enregistrement des directives européennes et en un spectateur passif des règlements européens d’effet direct.
Or, les neuf sages irrités eux-mêmes par cette mainmise de l’européisme ont clairement indiqué que la seule façon d’éviter cette dépossession de notre droit interne consisterait à inclure dans notre Constitution une disposition contraire à une norme européenne que l’on tenterait de nous imposer.
C’est cette voie qu’a largement empruntée la présente proposition, en laissant le dernier mot à la représentation nationale ou au suffrage universel; à travers une procédure évidement moins lourde que celle de l’article 89 de la Constitution.
Proposition de loi constitutionnelle
Article 1er:
Le premier alinéa de l’article 62 de la constitution est ainsi rédigé:
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application, sauf si le Parlement réuni en Congrès confirme cette disposition, suivant la procédure de contredit constitutionnel prévue par l’article 62-1. »
Article 2:
Le troisième alinéa de l’article 62 de la constitution est ainsi rédigé:
« Hormis la procédure de contredit constitutionnel prévue par l’article 62-1, les décisions du conseils constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. »
Article 3
Il est créé un article 62-1 de la constitution ainsi rédigé:
« Lorsqu’une disposition a été déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61, les Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent inviter le Président de la République à convoquer le Parlement en Congrès dans le délai de deux mois.
Le Congrès réexamine la disposition initialement déclarée inconstitutionnelle.
Aucun amendement d’origine gouvernementale ou parlementaire n’est recevable.
Le Congrès, statuant à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimé peut voter un contredit constitutionnel stipulant que les dispositions initialement censurées par le Conseil constitutionnel sont néanmoins conformes aux impératifs de démocratie et de souveraineté nationale qu’ impose la tradition républicaine.
Cette décision est insusceptible de recours.
Après adoption du contredit, le Parlement réuni en Congrès décide, par un vote distinct et à la majorité des suffrages exprimés que les dispositions initialement censurées par le Conseil constitutionnel seront soit promulguées sans délai, soit soumises à un référendum dans le délai de trois mois.
Durant toute la procédure prévue au présent article, le Parlement se réunit de plein droit et l’Assemblée Nationale ne peut être dissoute. »
Article 4:
Jusqu’à la promulgation de la loi organique qui détermine les conditions d’application de la présente loi constitutionnelle, l’ordonnance N° 58-1100 modifiée du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires s’applique à l’article 62-1 nouveau de la Constitution.
Incroyable !