Cinq amendements sur le projet de loi relatif à la consommation
Ce vendredi 21 juin 2013, Gilbert Collard déposait cinq amendements dans le cadre du projet de loi relatif à la consommation.
Texte de la commission annexé au Rapport N° 1156 sur le projet de loi relatif à la consommation
Amendement N° 75
ART. 61
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Pour les achats de produits et matériaux destinés à la construction, à l’amélioration ou à l’entretien d’ouvrages immobiliers, ce délai ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. ».
Exposé sommaire :
L’alinéa 6 de l’article 61 vise à créer un nouveau délai de paiement spécifiquement applicable aux factures périodiques.
Or, une telle disposition aurait des répercussions extrêmement négatives sur la trésorerie des entreprises de bâtiment, déjà fragilisées par les effets induits de la loi LME de 2008.
Les rapports successifs de l’Observatoire des délais de paiement remis au Ministère de l’Economie et des Finances ont montré la difficulté spécifique de ce secteur d’activité, confronté à un phénomène de délais « cachés ». Une enquête récente de la banque professionnelle BTP Banque confirme que les délais fournisseurs se sont réduits alors que les délais clients se sont au contraire allongés.
Dès lors, la création d’un nouveau délai de paiement de 45 jours nets spécifique aux factures périodiques au sens de l’article 289 du code général des impôts contribuerait à accroître cet écart entre les délais clients et les délais fournisseurs. La réduction de 15 jours du crédit fournisseur (en comparaison au délai de 60 jours nets) entraînerait une augmentation importante de la défaillance financière des entreprises de bâtiment.
C’est pourquoi cet amendement propose que le délai maximum de paiement pour les achats de produits et matériaux destinés à la construction et à l’entretien d’ouvrages immobiliers soit de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.
Amendement N° 97
Texte de la commission annexé au Rapport N° 1156 sur le projet de loi relatif à la consommation
ART. PREMIER
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ainsi qu’à toutes opérations, délibérations et prestations ou services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu’au code des assurances et au livre II du code de commerce. ».
Exposé sommaire :
Il serait incompréhensible d’ouvrir la possibilité d’une action de groupe, tout en écartant les abus souvent constatés dans les domaines bancaires, assuranciels, ou liés au droit des sociétés.
Amendement N° 98
ART. 4
Supprimer l’alinéa 11.
Exposé sommaire :
A partir du moment où le législateur crée l’action de groupe, il ne peut pas décemment en écarter les actionnaires des sociétés commerciales, ainsi que les clients des établissements des secteurs de la banque et de l’assurance
Amendement N° 99
ART. PREMIER
Compléter l’alinéa 35 par la phrase suivante :
« Néanmoins, toute clause contractuelle imposant une médiation préalable obligatoire est réputée non écrite ».
Exposé sommaire :
Une tentative de médiation, y compris pour une action de groupe, ne peut constituer une manœuvre dilatoire retardant parfois inutilement la mise en œuvre de la responsabilité d’un commerçant ou d’un prestataire qui se sait parfaitement fautif.
Amendement N° 100
ART. PREMIER
À l’alinéa 9, après le mot :
« matériels »,
insérer les mots :
« et éventuellement corporels communs ».
Exposé sommaire :
Lorsque le manquement reproché à un professionnel a été générateur d’un même préjudice corporel, on voit mal pourquoi l’ indemnisation des victimes serait exclue de l‘action du groupe.
L’amendement n’écarte donc de l’action de groupe que les préjudices corporels particuliers ainsi que le préjudice moral.