Gilbert Collard en faveur des rapatriés et anciens combattants d’Algérie : trois questions au gouvernement !

Ministère interrogé : ACO – Ministère chargé des anciens combattants
Question no 18-00205
M. Gilbert Collard attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation juridique de certains supplétifs civils de droit commun ayant servi en Algérie.
Le Conseil d’Etat dans des arrêts rendus le 20 mars 2013 (arrêts n°342957, 345648 et 356184) et dans une decision datée du 20 mars 2013 (décision n°342657) publiée au Journal Officiel du 24 mars 2013 indique que les supplétifs de statut civil de droit commun ont droit à l’allocation de reconnaissance s’ils remplissent les autres conditions pour l’obtention de la dite allocation.
Ces arrêts et cette décision sont très importants : ils rendent justice à l’ensemble des personnes qui ont déposé un recours devant la justice administrative et dont l’affaire est toujours pendente. Malheureusement, les personnes qui ont eu leurs demandes rejetées uniquement parce qu’elles étaient de statut civil de droit commun et qui n’ont pas introduit en temps utile de recours devant la justice administrative ne peuvent bénéficier des arrêts et de la décision du Conseil d’Etat du 20 mars 2013. Pour soit autrement, faudrait qu’une nouvelle mesure réglementaire soit publiée, corrigeant les erreurs de la circulaire du 30 juin 2010 et ouvrant un nouveau délai d’un an pour les personnes concernées que leurs dossiers soient examinés de nouveau à la lumière des arrêts et de la décision du Conseil d’Etat du 20 mars 2013. Le temps presser car les personnes concernées sont d’un âge avancé et de santé parfois très précaire.
M. Gilbert Collard souhaiterait savoir ce que compte faire le Gouvernement pour que Justice soit rendue à nos compatriotes concernés.
Réponse émise le 19 novembre 2013
Le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants tient à préciser que le Conseil constitutionnel, par décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, a déclaré inconstitutionnelles les dispositions législatives réservant l’allocation de reconnaissance aux seuls membres des formations supplétives ayant réintégré la nationalité française après l’indépendance de l’Algérie. Mais, ce faisant, le Conseil constitutionnel a également abrogé la seule référence législative au critère d’attribution portant sur la nature du statut civil des supplétifs avant l’indépendance. C’est ainsi qu’a été remise en cause la distinction opérée par le législateur dans l’octroi de l’allocation de reconnaissance entre les anciens membres des formations supplétives relevant du statut de droit local et ceux relevant du statut de droit commun. Or cette distinction avait pour sa part été jugée légale et respectueuse du principe de non-discrimination par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 282553 du 30 mai 2007. Ainsi, par l’effet de la décision du Conseil constitutionnel et comme l’a depuis constaté le Conseil d’Etat dans plusieurs décisions du 20 mars 2013, le dispositif de l’allocation de reconnaissance est étendu aux anciens supplétifs sans distinction. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a proposé, à l’article 33 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, de réécrire l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 prévoyant le champ des bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance, afin de sécuriser pleinement le dispositif juridique existant au regard de l’esprit du législateur, lequel a entendu réserver cet avantage financier aux seuls anciens supplétifs anciennement de statut civil de droit local.
Question no 18-00204 : du :date non fixée
M. Gilbert Collard attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation juridique des personnels ayant servi en Algérie et classés par vos Services dans la catégorie des « assimilés » (agents temporaires occasionnels chargés de la sécurité publique et du maintien de l’ordre, gardes champêtres, militaires de carrière courte).
Un arrêt de Conseil d’État du 20 mars 2013 (arrêt n°332269) indique que les « assimilés » ont droit à l’allocation de reconnaissance. Cet arrêt est important, car il rétablit dans leurs droits l’ensemble des personnes qui ont déposé un recours devant la justice administrative et dont l’affaire est toujours pendante.
Malheureusement, les personnes qui ont vu leurs demandes rejetées uniquement parce qu’elles étaient « assimilées » et qui n’ont pas fait de recours devant la justice administrative ou qui ont perdu ce recours devant les juridictions subordonnées, ne peuvent bénéficier de la décision du Conseil d’État. Pour qu’il en soit autrement, il faudrait qu’une nouvelle mesure réglementaire soit envisagée corrigeant les erreurs de la circulaire du 30 juin 2010 et ouvrant un nouveau délai d’un an pour les personnes concernées, afin que leurs dossiers soient examinés de nouveau à la lumière de la décision du Conseil d’État. Il convient de noter que les personnes concernées sont d’un âge avancé et de santé très précaire.
Il souhaiterait donc savoir comment le Gouvernement entend rétablir rapidement l’équité juridictionnelle et financière entre tous les « assimilés ».
Réponse émise le 19 novembre 2013
Le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants souhaite rappeler que le champ des bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance, créée par l’article 67-I de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), a été fixé en référence à ceux des lois n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés et n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. A ce titre, il convient d’observer que le champ d’application de la loi du 16 juillet 1987, dont le 1er alinéa de l’article 9 a prévu le versement d’une allocation forfaitaire en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, a été étendu, dans la loi du 11 juin 1994, aux personnes assimilées aux anciens membres des formations supplétives. En outre, l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés a redéfini les conditions financières de l’allocation de reconnaissance par référence à l’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 en faveur des anciens supplétifs et des personnes assimilées aux anciens membres des formations supplétives. Les anciens supplétifs et les assimilés tels qu’ils sont définis ci-dessus bénéficient donc des mêmes droits à l’allocation de reconnaissance.
Question n° 18-00207 : du :date non fixée
M. Gilbert Collard attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des personnes ayant fait l’objet d’ un internement administratif durant les événements d‘Algérie, et qui ont subi un préjudice de ce fait.
Le décret d’application de l’article 13 de la loi n°2005-158 du 23 février 2005 a écarté certains bénéficiaires potentiels du seul fait que ces personnes avaient bénéficié préalablement de l’article 12 de la loi n°824021 du 3 décembre 1982. Des décisions de justice récentes ont précisé que toute personne ayant bénéficié de l’article 12 de la loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 peut bénéficier de l’article 13 de la loi n°2005-158 du 23 février 2005 si elle remplit les autres conditions pour en bénéficier. Le décret d’application de l’article 13 de la n°2005-158 du 23 février 2005 avait donc introduit une condition non prévue par le législateur.
En conséquence, cette condition supplémentaire introduite par le décret n’avait pas de raison d’être, et amènerait donc à soulever à bon droit une exception d’illégalité. Ces décisions de justice devenues définitives sont importantes : elles rendent justice à l’ensemble des personnes qui ont déposé un recours devant la justice administrative. Malheureusement, les personnes qui ont eu leurs demandes rejetées uniquement parce qu’elles avaient de l’article 12 de la loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 et qui n’ont pas fait de recours devant la justice administrative ne peuvent bénéficier de ces décisions de justice. Pour qu’il en soit autrement, il faudrait que les demandes de de l’article 13 de la loi n°2005458 du 23 février 2005 rejetées au seul motif que les personnes qui ont fait la demande avaient bénéficié préalablement de l’article 12 de la loi n°824021 du 3 décembre 1982 soient réexaminées à la lumière des décisions de justice rendues par les Tribunaux administratifs et qui sont devenues définitives. Le temps presse, car les personnes concernées sont d’un âge avancé et de santé parfois précaire.
M. Gilbert Collard souhaiterait savoir si vos Services seraient disposés à faire rapidement droit à des recours administratifs gracieux et à statuer ainsi en équité.
Réponse émise le 24 décembre 2013
L’article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés a permis le versement d’une indemnité forfaitaire aux personnes de nationalité française à la date de la publication de la loi du 23 février 2005, ayant fait l’objet, en relation directe avec les événements d’Algérie pendant la période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, de condamnations ou de sanctions amnistiées, de mesures administratives d’expulsion, d’internement ou d’assignation à résidence, ayant de ce fait dû cesser leur activité professionnelle et ne figurant pas parmi les bénéficiaires mentionnés à l’article 1er de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d’Afrique du Nord, de la guerre d’Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale. Le décret n° 2005-540 du 26 mai 2005, pris pour l’application de l’article 13 de la loi du 23 février 2005, après avis favorable du Conseil d’Etat, a fixé les modalités de calcul de l’indemnité forfaitaire. Son article 3 a prévu expressément que les périodes déjà indemnisées au titre de l’article 12 de la loi du 3 décembre 1982, n’étaient pas prises en compte dans le calcul de la durée d’inactivité mentionnée à l’article 13 de la loi du 23 février 2005. Parmi les cinq affaires contentieuses liées à la contestation des décisions prises sur ce fondement juridique, trois sont actuellement en cours d’examen auprès de juridictions administratives et deux ont donné lieu à des décisions juridictionnelles qui, pour la première, a ouvert droit à l’indemnité forfaitaire en faveur du demandeur, et, pour la seconde, a débouté le requérant de sa demande au motif qu’il n’était pas fondé à invoquer l’exception d’illégalité de l’article 3 du décret du 26 mai 2005 au cas d’activités exercées dans la fonction publique. En effet, il ressort de l’analyse des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 et des débats parlementaires pour l’adoption de la loi du 23 février 2005, que le législateur a entendu réserver l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 13 de la loi du 23 février 2005 aux personnes qui exerçaient leur activité professionnelle dans le secteur privé en Algérie, et qui, en raison de condamnations, de mesures ou de sanctions pour des motifs politiques en relation directe avec les évènements d’Algérie, ont dû s’exiler, sans pouvoir cotiser à un régime de retraite, et n’ont pas bénéficié des dispositions spécifiques prévues par la loi du 3 décembre 1982 en faveur des fonctionnaires et agents non titulaires de l’Etat et des collectivités territoriales.