Question écrite au gouvernement : Gilbert Collard défend les buralistes gardois
Ministère interrogé : PMI – Premier ministre
Question n° 47-00122 : du :date non fixée
M. Gilbert Collard interroge M. le Premier ministre sur ses intentions en ce qui concerne la lutte contre la vente illégale de cigarettes de contrebande.
En effet, les débitants gardois voient leur commerce dévasté par une filière très organisée dans ce trafic pratiqué de façon quasi publique dans certaines officines ou dans certains « fast foods ».
Or, le Directeur de Cabinet du Préfet du Gard vient de faire savoir par courriel à la Chambre Syndicale des Buralistes que le Gouvernement envisageait de durcir les sanctions de fermeture de ces établissements, par le biais de l’ article 1825 du Code Général des Impôts : la sanction encourue par les commerçants illégaux passerait d’une fermeture de l‘étab|issement pouvant désormais passer de huit jours à trois mois . Cette disposition serait incorporée dans le prochain collectif budgétaire . Ceci pose un premier problème en ce qui concerne le domaine dela Loi, car la dernière modification de l‘article 1825 C.G.I. , en date du 28 février 1993 était d’origine décrétale . Second problème : la nouvelle rédaction envisagée prévoirait une fermeture MAXIMALE de trois mois _ Monsieur Gilbert Collard souhaiterait quant à lui que cette fermeture de trois mois par l’autorité préfectorale devienne une peine PLANCHER en cas de récidive, la sanction maximale étant alors d’un an.
Réponse émise le 11 juin 2013
L’article 1825 du code général des impôts (CGI) est issu de l’article 9 de l’ordonnance n° 60-1256 du 29 novembre 1960 relative à diverses mesures fiscales prises en application de la loi n° 60-773 du 30 juillet 1960. Cette ordonnance n’ayant jamais été ratifiée par le Parlement, et conformément à la jurisprudence constante du Conseil d’Etat (CE section 30 juin 2003, fédération régionale ovine du sud-ouest), conserve le caractère d’un acte administratif, réserve faite de ses dispositions relevant du domaine de la loi, qui ne peuvent après expiration du délai d’habilitation donné au Gouvernement, être modifiées que par la loi. En l’espèce, les dispositions de l’article 1825 du CGI désignant l’autorité de l’Etat chargée de proposer au préfet de fermer l’établissement, doivent donc être regardées comme étant de nature réglementaire. En revanche, la fixation de la durée de fermeture de l’établissement relève du domaine de la loi d’autant qu’au cas présent, le quantum de la sanction a été sensiblement augmennté. Pour ce qui est du fond, le passage d’un délai maximal de fermeture de 8 jours à 3 mois représente d’ores et déjà un durcissement considérable, dont il faudra dresser un bilan avant toute nouvelle évolution.