Gilbert Collard interpelle le Ministre de l’Intérieur sur les droits des élus dans les intercommunalités
Type de questions QE
Ministère interrogé : INT Ministère de l’intérieur
Question n° 56888
Gilbert Collard interpelle le Ministre de l’Intérieur sur les crédits de formation attribués à des élus d’opposition dans le cadre d’une intercommunalité et plus précisément d’une communauté urbaine. En effet, le CGCT est peu précis et semble renvoyer aux dispositions afférentes aux communes. Il reste cependant à déterminer la quotité globale disponible et son équitable proportionnalité : par rapport aux voix recueillies ou au nombre d’élus ?
Dans le cas d’absence de règlement intérieur, fréquent en début de mandature, M. Gilbert Collard souhaiterait savoir quelles sont les dispositions supplétives applicables en l’espèce.
Dans l’hypothèse où un règlement intérieur a été adopté, il reste à en apprécier la légalité. A cet égard, il souhaiterait savoir, au vu du CGCT et de la jurisprudence, quelles sont les marges de manœuvre dont disposent les conseils communautaires.
Il souhaiterait connaitre les dispositions d’un règlement intérieur, qui par leur excessive sévérité ou générosité à l’égard des élus, sont réputées illégales et non écrites.
Réponse émise le 1er septembre 2015
Aux termes de l’article L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales, dans les communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, « le conseil de communauté peut affecter aux groupes de conseillers communautaires, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications ». La répartition de l’usage d’un local entre les différents conseillers de l’opposition, appartenant à des groupes différents, est fixée par l’assemblée délibérante. Cette répartition doit préserver le principe d’égalité de traitement entre les groupes. Cette répartition doit être également compatible avec les contraintes de la gestion domaniale. Par analogie avec la jurisprudence administrative applicable aux communes de plus de 3 500 habitants (CE, 4 juillet 1997, Leveau, n° 161105), l’attribution d’un local est constitutive d’un droit et le président de la communauté urbaine est tenu d’y satisfaire dans un délai raisonnable.